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Article 21 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants et aux conditions de délivrance de l'agrément complémentaire des services de santé au travail)

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants et aux conditions de délivrance de l'agrément complémentaire des services de santé au travail)


I. - Les formations mentionnées à l'annexe V dispensées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputées satisfaire aux formations et modules mentionnés à l'article 2.
II. - Les titulaires d'un diplôme ou d'une attestation délivrée à l'issue des formations mentionnées au I, obtenu antérieurement au lendemain de la publication au Journal officiel du présent arrêté, procèdent, dans les cinq années suivant son obtention, à la mise à jour des connaissances selon les conditions et modalités prévues à l'article 9.
III. - Les titulaires d'un diplôme ou d'une attestation délivrée à l'issue des formations mentionnées au I, obtenu plus de cinq ans avant le lendemain de la publication au Journal officiel du présent arrêté, procèdent dans les douze mois à la mise à jour des connaissances dans les conditions fixées à l'article 9. A défaut, ils suivent la formation spécifique et, le cas échéant, les modules complémentaires mentionnés à l'article 2.
IV. - Les titulaires d'un diplôme ou d'une attestation délivrée à l'issue des formations mentionnées au I, ayant réalisé la mise à jour de leurs connaissances avant le lendemain de la publication au Journal officiel du présent arrêté, selon les modalités de l'annexe VI, sont réputés satisfaire au I de l'article 9 à cette dernière date.