I. - Les formations mentionnées à l'annexe V dispensées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputées satisfaire aux formations et modules mentionnés à l'article 2.
II. - Les titulaires d'un diplôme ou d'une attestation délivrée à l'issue des formations mentionnées au I, obtenu antérieurement au lendemain de la publication au Journal officiel du présent arrêté, procèdent, dans les cinq années suivant son obtention, à la mise à jour des connaissances selon les conditions et modalités prévues à l'article 9.
III. - Les titulaires d'un diplôme ou d'une attestation délivrée à l'issue des formations mentionnées au I, obtenu plus de cinq ans avant le lendemain de la publication au Journal officiel du présent arrêté, procèdent dans les douze mois à la mise à jour des connaissances dans les conditions fixées à l'article 9. A défaut, ils suivent la formation spécifique et, le cas échéant, les modules complémentaires mentionnés à l'article 2.
IV. - Les titulaires d'un diplôme ou d'une attestation délivrée à l'issue des formations mentionnées au I, ayant réalisé la mise à jour de leurs connaissances avant le lendemain de la publication au Journal officiel du présent arrêté, selon les modalités de l'annexe VI, sont réputés satisfaire au I de l'article 9 à cette dernière date.