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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants et aux conditions de délivrance de l'agrément complémentaire des services de santé au travail)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants et aux conditions de délivrance de l'agrément complémentaire des services de santé au travail)


La formation de renouvellement mentionnée au 1° du I de l'article 9 est constituée :
1° D'un descriptif d'activité de cinq pages maximum transmis par chaque stagiaire à l'organisme de formation au moins dix jours avant le début de la formation. Il est rédigé à partir de son retour d'expérience en matière de suivi individuel renforcé et comporte des exemples précis, notamment sur les difficultés rencontrées ;
2° D'une partie théorique consacrée aux évolutions notamment réglementaires, intervenues dans les cinq dernières années dans le champ des contenus définis aux annexes I, II et III ;
3° D'une partie pratique comprenant :


a) Un partage d'expériences entre stagiaires, réalisé à partir du descriptif d'activité mentionné au 1° et portant sur le suivi individuel renforcé des travailleurs exposés ;
b) Des mises en situation, dépourvues de toute mention nominative, analysées et commentées ;
c) Un accompagnement dans l'utilisation de SISERI et d'autres outils numériques nécessaires notamment pour le calcul de dose.