I. - La formation initiale des infirmiers en santé au travail, mentionnée à l'article R. 4623-29 du code du travail et à l'article R. 717-52-11 du code rural et de la pêche maritime peut proposer une option intégrant le contenu de la formation spécifique, défini à l'annexe I, et en en respectant les durées minimales.
II. - La formation initiale des médecins du travail dont la réussite est conditionnée par la délivrance du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail, ou d'un diplôme universitaire pour les collaborateurs médecins, peut proposer une option intégrant le contenu de la formation spécifique, défini à l'annexe II, et en en respectant les durées minimales.
III. - Lorsque cette option est suivie par un étudiant médecin ou infirmier en santé au travail, il lui est délivré une attestation de formation dans les conditions mentionnées à l'article 5.