I. - Lorsque l'autorité administrative compétente constate que les conditions de fonctionnement du service de santé au travail ne satisfont pas aux obligations résultant des dispositions du titre II, elle peut :
1° En cas de demande ou de renouvellement d'agrément complémentaire, refuser la demande d'agrément ou délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelables, sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail. Lorsqu'à l'issue de cette période le service de santé au travail satisfait à ses obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans ;
2° Dans la période d'agrément complémentaire :
a) Soit mettre fin à cet agrément ;
b) Soit modifier cet agrément.
Ces mesures font l'objet d'une décision motivée. Elles ne peuvent être mises en œuvre que lorsque le service de santé au travail, invité par tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi à se mettre en conformité dans un délai fixé par l'autorité administrative compétente dans la limite de six mois, n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.
Le président, ou selon le cas, le directeur ou le chef du service de santé au travail informe individuellement les entreprises adhérentes de la modification ou du retrait de l'agrément.
II. - Les décisions de l'autorité administrative compétente prévues à l'article D. 4622-51 du code du travail et à l'article D. 717-46 du code rural et de la pêche maritime qui affectent l'agrément mentionné à l'article L. 4622-6-1 du même code produisent les mêmes effets sur l'agrément complémentaire.