L'arrêté du 4 juillet 2024 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 5, il est ajouté l'alinéa suivant :
« 3° Le cas échéant, l'interdiction de sortie des animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO de l'établissement à l'exception de l ‘ envoi vers l'abattoir sous réserve du transport direct sans rupture de charge dans un délai de 24 heures et de la désinsectisation des véhicules de transport ; »
2° Au 3° de l'article 8, après les mots : « au 1° », sont insérés les mots : « sauf pour les mouvements d'animaux partant d'un établissement ou d'un centre de rassemblement directement vers un abattoir avec abattage dans les 24 heures suivant l'arrivée » ;
3° Au dernier alinéa de l'article 10, les mots : « soit :
«-60 jours après la fin du protocole vaccinal appliqué à l'ensemble des animaux détenus dans le troupeau ;
«-» sont supprimés ;
4° A l'article 11 :
-au 2°, les mots : « du respect d'une des exigences suivantes :
« a) Ils sont vaccinés contre le ou les sérotypes exotiques conformément aux spécifications du vaccin ;
« b) Ils sont » sont remplacés par les mots : « qu'ils soient » ;
-au c du 3°, après les mots : « exploitation d'engraissement fermée », sont insérés les mots : « ou aux échanges sont autorisés » et il est ajouté la phrase suivante : « Ils peuvent être allotés dans un centre de rassemblement situé en dehors de la zone régulée s'ils y sont transportés directement et sont maintenus au maximum 24 heures dans un bâtiment fermé et, s'ils sont destinés aux échanges, y faire l'objet d'une analyse PCR, conformément aux exigences fixées par le pays de destination. » ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Seuls les animaux espèces répertoriées sensibles à la FCO détenus dans une exploitation de la zone régulée depuis plus de 30 jours peuvent participer à un rassemblement dans le cadre d'une manifestation, exposition ou foire ayant lieu dans cette zone. » ;
5° Au premier alinéa de l'article 12, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;
6° Après l'article 13, il est inséré un article 13 bis ainsi rédigé :
« Art. 13 bis.-Le ministre chargé de l'agriculture peut définir une zone où la vaccination contre le sérotype exotique est possible à l'aide d'un vaccin fourni dans les conditions fixées par l'article 3 de l'arrêté du 9 août 2024 susvisé.
« Le ministre chargé de l'agriculture publie au Bulletin officiel de l'agriculture la liste des départements inclus dans cette zone de vaccination. »