Au sein du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce, il est inséré, après l'article A. 123-98, une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Du Registre national des entreprises
« Sous-section 1
« Des entreprises tenues à l'immatriculation au Registre national des entreprises
« La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
« Sous-section 2
« De la validation des données présentes dans le Registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités
« La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
« Sous-section 3
« De la tenue du Registre national des entreprises
« Paragraphe 1
« De la forme des déclarations et des dépôts et de leur traitement par le teneur du Registre national des entreprises
« Art. A. 123-293. - Le teneur du Registre national des entreprises est astreint et seul habilité à délivrer à toute personne qui en fait la demande une attestation d'immatriculation au Registre national des entreprises.
« Art. A. 123-294. - L'attestation d'immatriculation mentionnée à l'article A. 123-293 est délivrée gratuitement par le teneur du Registre national des entreprises dans les conditions suivantes :
« 1° Elle est délivrée par voie électronique selon les modalités précisées par le site internet : https://registre.entreprises.gouv.fr ;
« 2° Elle est téléchargeable et imprimable sur support papier ;
« 3° Elle indique l'état des inscriptions au Registre national des entreprises à la date de sa délivrance ;
« 4° Elle comporte la Marianne de l'Institut national de la propriété industrielle en filigrane, ainsi que le logo de la République française ;
« 5° Elle est délivrée au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information garantissant l'intégrité de son contenu ;
« 6° Elle comporte le numéro unique d'identification de l'entreprise mentionné à l'article R. 123-220 permettant la vérification électronique de l'origine et de l'authenticité du document.
« Art. A. 123-295. - L'attestation d'immatriculation comporte l'ensemble des informations inscrites au Registre national des entreprises, selon les modèles établis par le collège stratégique mentionné à l'article A. 123-7.
« Art. A. 123-296. - L'attestation d'immatriculation fait foi jusqu'à preuve contraire, au moment de sa délivrance, des informations qui y sont contenues et qui sont inscrites au Registre national des entreprises. »