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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2024 relatif à la mise en œuvre d'un plan d'accompagnement individuel pour les navires pêchant au moyen d'un gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2024 relatif à la mise en œuvre d'un plan d'accompagnement individuel pour les navires pêchant au moyen d'un gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français)


1. Une demande d'aide présentée par un bénéficiaire n'est pas admissible pendant une période déterminée fixée en vertu du règlement (UE) n° 2021-1139, s'il a été établi que l'opérateur en question :
a) A commis des infractions graves au titre de l'article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil ou de l'article 90 du règlement (CE) n° 1224/2009 ou au titre d'autres actes législatifs adoptés par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
b) A été impliqué dans l'exploitation, la gestion ou la propriété d'un navire de pêche figurant sur la liste de l'Union des navires « pêche illicite, non déclarée et non réglementée » (INN) visée à l'article 40, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1005/2008 ou d'un navire battant le pavillon de pays reconnus comme pays tiers non coopérants conformément à l'article 33 dudit règlement ; ou
c) A commis l'une des infractions environnementales énoncées aux articles 3 et 4 de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsque la demande de soutien est présentée au titre de l'article 27 du présent règlement.
2. Si l'une des situations visées au paragraphe 1 du présent article survient durant toute la période située entre la présentation de la demande de soutien et cinq ans après le paiement final, le soutien versé par le FEAMPA et en lien avec cette demande est recouvré auprès de l'opérateur à proportion de la gravité de l'infraction.