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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2024 relatif à la mise en œuvre d'un plan d'accompagnement individuel pour les navires pêchant au moyen d'un gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2024 relatif à la mise en œuvre d'un plan d'accompagnement individuel pour les navires pêchant au moyen d'un gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français)


Est entendu par « plan d'accompagnement individuel » au sens du présent arrêté le mécanisme de sortie de flotte des navires.
Est entendu par « bénéficiaire » ou « demandeur » de la subvention au sens du présent arrêté la personne physique ou morale propriétaire du navire faisant l'objet de la demande mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.
Est entendue par « armateur » la personne physique ou morale détentrice de l'autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle au gangui en Méditerranée détenue par le navire objet de la demande.
Est entendu par « chalut de type gangui » un navire équipé d'un engin correspondant au code FAO : TMB et exploité en zone FAO 37.1.2 ou CGPM 7.