L'exploitation successive d'un gisement de coquille Saint Jacques situé dans les eaux territoriales de Jersey et d'un autre gisement de coquille Saint Jacques dans les eaux françaises est autorisée dans la même journée dans la limite des dispositions prévues dans les délibérations correspondantes des CRPMEM compétents rendues obligatoires par arrêté du préfet de région compétent ou par l'autorité administrative compétente.