A la troisième phrase du deuxième alinéa de l'annexe 5 octies du même arrêté, les mots : « au moins 48 heures après la naissance, idéalement 72 heures après la naissance » sont remplacés par les mots : « 48 heures après la naissance. A défaut, le prélèvement sanguin est effectué entre 48 heures et 72 heures après la naissance et, en cas d'impossibilité, au-delà de 72 heures après la naissance ».