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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 31 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 22 février 2018 relatif à l'organisation du programme national de dépistage néonatal recourant à des examens de biologie médicale)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 31 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 22 février 2018 relatif à l'organisation du programme national de dépistage néonatal recourant à des examens de biologie médicale)


Le II de l'annexe 1 du même arrêté est ainsi modifié :
1° A la première phrase du quatrième alinéa du 1 du A, les mots : « au mieux 72 heures après la naissance et en aucun cas avant 48 heures » sont remplacés par les mots : « 48 heures après la naissance. A défaut, le prélèvement sanguin est effectué entre 48 heures et 72 heures après la naissance et, en cas d'impossibilité, au-delà de 72 heures après la naissance » ;
2° Au B :
a) Le troisième alinéa du 1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne titulaire de l'autorité parentale doit donner son consentement à la réalisation du dépistage néonatal. Le consentement n'a pas besoin d'être écrit, hormis pour le cas où le dépistage néonatal comporte un examen des caractéristiques génétiques. Dans ce cas, le consentement des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, de l'un d'entre eux conformément à l'article R. 1131-22 du code de la santé publique, à la réalisation d'un examen des caractéristiques génétiques du nouveau-né, est recueilli par écrit sur le buvard de prélèvement. » ;
b) A la première phrase du second alinéa du 3, les mots : « au mieux 72 heures après la naissance et en aucun cas avant 48 heures » sont remplacés par les mots : « 48 heures après la naissance. A défaut, le prélèvement est effectué entre 48 heures et 72 heures après la naissance et, en cas d'impossibilité, au-delà de 72 heures après la naissance » ;
3° A la première phrase du quatrième alinéa du G, le mot : « 20 » est remplacé par le mot : « 30 ».