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Article 30 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical)

Article 30 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical)


Conformément à l'article 90 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé, lorsqu'un étudiant change d'établissement pour poursuivre sa formation conduisant au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical, les unités d'enseignement obtenues dans l'établissement d'origine pour la formation lui sont définitivement acquises.
Il valide dans son nouvel établissement les unités manquantes à l'obtention de son diplôme.