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Article 28 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical)

Article 28 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical)


Les étudiants qui n'ont pas été reçus au diplôme d'Etat sont autorisés à s'inscrire aux unités d'enseignement manquantes pour les valider et à se présenter une nouvelle fois devant le jury d'attribution du diplôme d'Etat.
Les modalités de leur reprise de formation sont organisées par l'équipe pédagogique et la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en est informée.