Articles

Article 23 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical)

Article 23 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical)


Les étudiants ayant validé les cinq premiers semestres de formation et ayant effectué la totalité des épreuves et des stages prévus pour la validation du semestre 6 sont autorisés à se présenter devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical.
Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury régional du diplôme d'Etat peuvent être autorisés, sur leur demande, à redoubler par le directeur de l'institut de formation après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.