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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical)


Les candidats retenus s'acquittent :
1° Des droits annuels d'inscription dont le montant est fixé par un arrêté du ministère chargé de la santé ;
2° De la contribution vie étudiante et campus conformément à l'article L. 841-5 du code de l'éducation.
Le règlement d'autres dépenses ne peut être exigé des étudiants dès lors qu'elles relèvent de prestations facultatives. L'absence d'adhésion ou de règlement d'une prestation facultative ne peut porter préjudice au suivi et à la validation du cursus des étudiants.