Toute personne admise dans la formation fournit, en vue de son admission définitive, un dossier, dont le contenu est fixé par le directeur de l'institut de formation, composé notamment des pièces suivantes :
1° Un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection d'ordre physique ou psychologique incompatible avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine ;
2° Un certificat médical attestant que l'étudiant remplit les obligations d'immunisation et de vaccination prévues conformément à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique.
La pièce mentionnée au 1° est transmise par l'étudiant au plus tard le premier jour de formation, celle mentionnée au 2° l'est au plus tard le premier jour de la première période de stage.