Pour les candidats relevant du 1° du I de l'article 3, l'admission en première année de formation est prononcée par le directeur de l'institut de formation sur avis de la commission d'examen des vœux conformément aux articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14 du code de l'éducation.
Pour les candidats relevant du 2° du I de l'article 3, l'admission en première année de formation est prononcée par le directeur de l'institut de formation sur avis du jury de sélection.
L'admission en deuxième ou troisième année de formation est prononcée par le directeur de l'institut de formation après avis de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Une fois admis, les apprenants admis en formation peuvent être dispensés de la validation d'une partie des unités d'enseignement de deuxième ou troisième année par le directeur de l'institut de formation, après avis de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Ces dispenses sont accordées après comparaison entre la formation suivie par les candidats et les unités d'enseignement du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical.