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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical)


I. - L'examen des candidatures des personnes relevant du II de l'article 3 s'opère sur la base d'un dossier et, le cas échéant, d'un entretien.
La composition du dossier mentionné à l'alinéa précédent comprend :
1° La copie d'une pièce d'identité ;
2° La copie des originaux des titres, diplômes ou certificats ;
3° Le relevé détaillé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la formation ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité officielle compétente du pays qui a délivré le diplôme ;
4° Le cas échéant, les ou l'attestation(s) employeur(s) ;
5° Un curriculum vitae ;
6° Un dossier exposant le projet professionnel.