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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical)


Les candidats relevant du 2° du I de l'article 3 sont soumis à des épreuves de sélection. Celles-ci s'opèrent sur la base d'un dossier et, le cas échéant, d'un entretien avec le jury de sélection.
La composition du dossier mentionné à l'alinéa précédent comprend :
1° La copie d'une pièce d'identité ;
2° La copie des originaux des titres, diplômes ou certificats ;
3° Les ou l'attestation(s) employeur(s) et/ou les justificatifs de cotisation à un régime de protection sociale ;
4° Un curriculum vitae ;
5° Un dossier exposant le projet professionnel.
Le jury de sélection des candidats est composé d'au moins deux personnes nommées par le directeur de l'institut de formation.
La date limite de dépôt des dossiers de candidature et la date de communication des résultats aux candidats sont fixées par le directeur de l'institut de formation en tenant compte du calendrier de la procédure nationale de préinscription définie en application de l'article D. 612-1-2 du code de l'éducation.