Dans la limite de la capacité totale d'accueil autorisée par le président du conseil régional, le directeur de l'institut de formation fixe, chaque année, le nombre de places ouvertes à la sélection pour chaque voie d'accès prévue à l'article 2.
Une part du nombre de places mentionné à l'alinéa précédent est dédiée aux candidats relevant de la formation professionnelle continue. Cette part ne peut pas être inférieure à 3 %. L'institut de formation indique sur son site internet le nombre de places proposées à ces candidats. Si les places mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas pourvues à l'issue de la sélection, elles sont attribuées aux candidats mentionnés à l'article 5.
Le nombre de places ouvert aux candidats entrant en deuxième et troisième année est fixé au maximum à 20 % de la capacité d'accueil autorisée.