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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical)


Dans la limite de la capacité totale d'accueil autorisée par le président du conseil régional, le directeur de l'institut de formation fixe, chaque année, le nombre de places ouvertes à la sélection pour chaque voie d'accès prévue à l'article 2.
Une part du nombre de places mentionné à l'alinéa précédent est dédiée aux candidats relevant de la formation professionnelle continue. Cette part ne peut pas être inférieure à 3 %. L'institut de formation indique sur son site internet le nombre de places proposées à ces candidats. Si les places mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas pourvues à l'issue de la sélection, elles sont attribuées aux candidats mentionnés à l'article 5.
Le nombre de places ouvert aux candidats entrant en deuxième et troisième année est fixé au maximum à 20 % de la capacité d'accueil autorisée.