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Article 29 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière)

Article 29 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière)


I. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions de l'article 28, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les dispositions du présent arrêté ainsi que les dispositions des articles 38 à 59 de l'arrêté du 2 août 2006 susvisés sont applicables aux étudiants entrant en formation conduisant au diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière à compter du 1er septembre 2024.
II. - Après consultation de l'instance compétente, sont soumises à validation du directeur du centre de formation :
1° Les situations des étudiants en situation de redoublement ou en reprise d'études après une interruption de formation suivie selon le programme défini dans l'arrêté du 2 août 2006 susvisé ;
2° Les situations des apprenants ayant débuté leur formation avant le 1er septembre 2024 et non présentés en jury de certification au 31 décembre 2024.
III. - Au titre de l'année universitaire 2024-2025, les candidats admis en formation, non titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité, sont autorisés à entrer en formation et présenter l'attestation, au plus tard, le jour de la délibération du jury ou bénéficier d'un report de formation selon les conditions définies à l'article 8.