Articles

Article 27 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière)

Article 27 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière)


Le candidat souhaitant acquérir le diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière par la validation des acquis de l'expérience justifie :
1° D'une part de la détention, soit :
a) Du brevet professionnel préparateur en pharmacie ;
b) Du diplôme d'études universitaires scientifiques et technique préparateur/technicien en pharmacie ;
c) De l'une des autorisations d'exercice prévues par les articles L. 4241-7 à L. 4241-10 du code de la santé publique ;
2° D'autre part, d'expériences, d'activités et de formations en rapport direct avec la certification visée.
Le jury est composé selon les modalités définies à l'article D. 6412-6 du code du travail.