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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière)


Le directeur du centre de formation détermine les conditions de scolarité et d'assiduité de formation applicables aux étudiants. Ces conditions sont inscrites dans le règlement intérieur du centre de formation.
Une franchise maximale de 70 heures, correspondant à 5 % de la durée totale de la formation, est accordée, pendant laquelle les étudiants sont dispensés des cours, des travaux dirigés, des travaux de groupe, des séances d'apprentissages pratiques et gestuels et des stages.
S'agissant de la formation en milieu professionnel, au-delà de la durée mentionnée à l'alinéa précédent, les périodes non effectuées font l'objet d'un rattrapage pour se présenter devant le jury régional d'attribution du diplôme mentionné à l'article 21.