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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière)


La coordination et la planification des enseignements de la formation conduisant au diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière sont placées sous la responsabilité pédagogique d'un représentant désigné par le directeur du centre de formation et du conseiller scientifique mentionné à l'article 41 de l'arrêté du 2 août 2006 susvisé.
Le volume des enseignements assurés par des pharmaciens, des préparateurs en pharmacie hospitalière, des intervenants ayant des connaissances particulières en fonction des matières ou disciplines enseignées et de leur expertise, représente au moins 50 % du volume total des enseignements afin de garantir le caractère professionnalisant de la formation.
Le volume des enseignements assurés par des enseignants-chercheurs et des chercheurs est précisé dans la convention mentionnée à l'article D. 636-70 du code de l'éducation.
L'enseignement théorique peut être réalisé à distance, à l'exception des travaux dirigés ou de travaux pratiques en petits groupes permettant l'apprentissage progressif des gestes et techniques nécessaires à l'acquisition des compétences. Dans tous les cas, l'enseignement à distance est assorti d'un accompagnement personnalisé des étudiants.