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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière)


Les candidats relevant de toutes les voies d'accès à la formation mentionnées à l'article 2 sont soumis à des épreuves de sélection. Celles-ci s'opèrent sur la base d'un dossier et d'un entretien avec le jury de sélection.
La composition du dossier mentionné à l'alinéa précédent est déterminée par le directeur du centre de formation.
La durée de l'entretien mentionné au premier alinéa ne dépasse pas trente minutes. Il a pour objet :
1° D'évaluer la capacité du candidat à s'exprimer et à ordonner ses idées pour argumenter de façon cohérente sur les éléments présentés dans le dossier ;
2° D'apprécier les aptitudes et la capacité du candidat à suivre la formation ;
3° D'apprécier le projet professionnel du candidat et sa motivation.
Le jury de sélection des candidats est composé d'au moins deux personnes nommées par le directeur du centre de formation.