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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 18 juillet 2024 relatif à la création par le ministère chargé des sports d'une téléprocédure de déclaration des éducateurs sportifs, des accidents et incidents graves et des dépôts de documents spécifiques à certaines activités physiques et sportives)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 18 juillet 2024 relatif à la création par le ministère chargé des sports d'une téléprocédure de déclaration des éducateurs sportifs, des accidents et incidents graves et des dépôts de documents spécifiques à certaines activités physiques et sportives)


I. - Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de la télédéclaration des éducateurs sportifs sont conservées pendant le temps de la durée de vie de leurs cartes professionnelles à laquelle est ajoutée un an. La durée d'exercice d'une carte professionnelle est de cinq ans.
Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de la télédéclaration des stagiaires sont conservées jusqu'à six mois après la date de fin de formation.
Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de la télédéclaration des libres prestataires de service sont conservées jusqu'à six mois après la date de fin de la prestation.
II. - Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de la télédéclaration des accidents et incidents graves sont conservées uniquement le temps nécessaire à leur stockage au sein du fichier des activités physiques et sportives concernant les éducateurs et les établissements.