L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le montant maximum autorisé de l'encaisse et de l'avoir du compte bancaire ou postal du régisseur est fixé comme suit :
« - montant maximum de l'encaisse pour l'antenne de Gaza : 150 € ;
« - montant maximum de l'avoir du compte local pour l'antenne de Gaza : 300 €. »