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Article AUTONOME (Arrêté du 15 juillet 2024 portant homologation du cahier des charges concernant le mode de production biologique du sel complétant les dispositions du règlement (UE) 2018/848 et de ses actes secondaires)

Article AUTONOME (Arrêté du 15 juillet 2024 portant homologation du cahier des charges concernant le mode de production biologique du sel complétant les dispositions du règlement (UE) 2018/848 et de ses actes secondaires)


En complément du règlement (UE) 2018/848, les règles spécifiques ci-après s'appliquent :
3.1. - Mixité
a) Interdiction de la mixité de production
En application des paragraphes 2 et 7 de l'article 9 du règlement (UE) 2018/848, la mixité est interdite à l'étape de la production.
b) Conditions applicables à la mixité de préparation
En application du point 1.5 partie IV de l'annexe II du règlement (UE) 2018/848, la préparation de sels biologiques, en conversion et non biologiques s'effectue de manière séparée dans le temps ou dans l'espace.
Lorsque des produits biologiques, en conversion et non biologiques, quelle que soit la combinaison, sont également préparés ou stockés dans l'unité de préparation concernée, l'opérateur :


- en informe l'autorité de contrôle ou l'organisme de contrôle ;
- effectue les opérations, en les séparant physiquement ou dans le temps des opérations similaires concernant tout autre type de produits (biologiques, en conversion ou non biologiques) ;
- stocke les produits biologiques, en conversion et non biologiques, avant et après les opérations, en les séparant physiquement ou dans le temps les uns des autres ;
- tient à disposition un registre actualisé mentionnant toutes les opérations effectuées et les quantités transformées ;
- prend les mesures nécessaires pour assurer l'identification des lots et éviter tout mélange ou échange entre des produits biologiques, en conversion et non biologiques ;
- effectue les opérations concernant des produits biologiques ou en conversion uniquement après un nettoyage adéquat des installations de production.


3.2. - Conversion
a) Période de conversion
Les opérateurs qui produisent du sel respectent une période de conversion d'au moins six mois avant la production de sel biologique. Au cours de cette période de conversion, ils appliquent les règles générales relatives à la production biologique et les règles détaillées énoncées dans ce cahier des charges.
En application de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (UE) 2018/848, la période de conversion débute au plus tôt au moment où l'opérateur a notifié son activité à l'autorité compétente et s'est engagé auprès d'un organisme de contrôle agréé par l'INAO pour la certification du sel bio.
b) Reconnaissance d'une période de conversion antérieure
Conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848 une période de conversion antérieure peut être reconnue rétroactivement si l'opérateur prouve que l'unité de production n'a pas été traitée avec des produits ou substances interdites en production biologique pendant les 6 mois précédents.
3.3. - Protection de l'environnement
a) Exigence générale
Les techniques de production utilisées empêchent ou réduisent au minimum toute contribution à la contamination de l'environnement.
b) Réalisation d'une évaluation environnementale
Les opérateurs fournissent une évaluation environnementale à l'organisme de contrôle basée sur l'annexe IV de la directive 2014/52/UE, modifiant la directive 2011/92/UE, à actualiser à chaque fois que les installations ou pratiques de production évoluent et peuvent avoir un impact sur l'environnement.
Les éléments fournis doivent permettre d'appréhender les pratiques mises en œuvre (ou prévues dans le cas d'un nouveau projet) sur l'unité de production, leurs impacts environnementaux (sur l'eau, le sol, la biodiversité, l'air, le climat, le paysage, la santé humaine…), et les mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs de l'activité sur l'environnement.
Les réserves d'eau de mer ou d'océan qui viennent d'être remplies par les marées entrent dans le champ de l'évaluation environnementale.
c) Interdiction de certaines pratiques, procédés, traitements et techniques
Toute pollution ou contamination pouvant impacter l'ensemble du cycle de production et préparation doit être écartée.
L'utilisation des pratiques, procédés, traitements et techniques suivants est interdite :


- extraction de sel gemme à l'aide d'explosifs ;
- extraction en solution ou dissolution artificielle de sel gemme en surface ;
- la mise à niveau du sel par flottation, séparation électrostatique, séparation thermoadhésive ou séparation des milieux lourds ;
- techniques d'évaporation et de séchage du sel par utilisation d'énergie produite à partir de sources non renouvelables au sens de l'article 3 paragraphe 35 du règlement (UE) 2018/848. Cette interdiction prend effet deux ans après la publication du présent arrêté ;
- utilisation de revêtements en plastique comme couche de contact du fond des bassins d'évaporation et de cristallisation ;
- les méthodes de transformation qui reconstituent la forme solide antérieure après dissolution artificielle, telle que la recristallisation ;
- les techniques de préparation du sel destiné à l'alimentation humaine qui sont interdites en vertu des actes d'exécution adoptés conformément à l'article 16, paragraphe 3 du règlement (UE) 2018/848 ;
- les techniques de préparation du sel destiné à l'alimentation animale qui sont interdites en vertu des actes d'exécution adoptés conformément à l'article 17, paragraphe 3 du règlement (UE) 2018/848.


3.4. - Interdiction de certains intrants
Pour la préparation du sel biologique, aucun additif, aucun auxiliaire technologique, ni aucun minéral, à l'exception de l'iode, ne peut être ajouté.
Aucun ingrédient d'origine agricole non biologique ne peut être utilisé dans la préparation d'un sel biologique.
3.5. - Utilisation de produits de nettoyage et désinfection
Les produits de nettoyage et de désinfection dont l'utilisation est autorisée par le règlement (UE) n° 528/2012 exceptés ceux listés à l'annexe IV partie D) du règlement (UE) 2021/1165 peuvent être utilisés à cette fin, dans l'attente d'une liste plus restrictive établie par la Commission européenne pour la transformation biologique conformément à l'article 24 paragraphe 1 e du règlement (UE) 2018/848.