La mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, des produits sous forme de poudre contenant des substances actives ayant un effet stimulant sur le corps et, en particulier, sur le système nerveux, ou présentés comme ayant de tels effets qui sont, d'une part, destinés à être consommés par voie intranasale ou qui, par leur dénomination, leur présentation ou la promotion qui en est faite, sont raisonnablement susceptibles de l'être et qui, d'autre part, entretiennent une confusion avec la consommation de stupéfiants, est suspendue pour une durée d'un an.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux médicaments, aux dispositifs médicaux et aux produits du tabac.