Articles

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 15 juillet 2024 relatif à la formation des personnels techniques et des personnes intervenant dans les établissements autorisés à accueillir les corps ayant fait l'objet d'un don à des fins d'enseignement médical et de recherche conformément à l'article L. 1261-1 du code de la santé publique)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 15 juillet 2024 relatif à la formation des personnels techniques et des personnes intervenant dans les établissements autorisés à accueillir les corps ayant fait l'objet d'un don à des fins d'enseignement médical et de recherche conformément à l'article L. 1261-1 du code de la santé publique)


Les personnels techniques exerçant au sein d'une structure d'accueil des corps ou les personnes participant à une activité d'enseignement ou de recherche au sein d'une telle structure à la date de publication du présent arrêté bénéficient de la formation prévue par ce dernier dans les deux ans suivant cette publication.
Au terme de ce délai, les établissements autorisés en application de l'article L. 1261-1 du code de la santé publique sont tenus de n'affecter au sein d'une structure d'accueil des corps et de n'autoriser à participer à une activité d'enseignement ou de recherche que les personnes ayant suivi la formation dans les conditions prévues par le présent arrêté.