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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 15 juillet 2024 relatif à la formation des personnels techniques et des personnes intervenant dans les établissements autorisés à accueillir les corps ayant fait l'objet d'un don à des fins d'enseignement médical et de recherche conformément à l'article L. 1261-1 du code de la santé publique)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 15 juillet 2024 relatif à la formation des personnels techniques et des personnes intervenant dans les établissements autorisés à accueillir les corps ayant fait l'objet d'un don à des fins d'enseignement médical et de recherche conformément à l'article L. 1261-1 du code de la santé publique)


Après évaluation des compétences déjà acquises, les personnels techniques des structures d'accueil des corps bénéficient d'un parcours individualisé de formation défini par le responsable de l'établissement de formation et de recherche ou de santé mentionné à l'article 1er du présent arrêté sur proposition du responsable de la structure d'accueil des corps. Ils peuvent être dispensés de certains modules de formation prévus à l'article 2 et, si nécessaire, bénéficier de formations complémentaires proposées dans le cadre de la formation tout au long de la vie.
Les personnes autorisées à participer aux activités d'enseignement et de recherche au sein de ces structures peuvent, au vu de leurs titres et travaux, être dispensées de tout ou partie des modules de formation prévus à l'article 2.
Une attestation de suivi de la formation est délivrée par le responsable de l'établissement de formation et de recherche ou de santé mentionné à l'article 1er du présent arrêté.