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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 15 juillet 2024 relatif à la formation des personnels techniques et des personnes intervenant dans les établissements autorisés à accueillir les corps ayant fait l'objet d'un don à des fins d'enseignement médical et de recherche conformément à l'article L. 1261-1 du code de la santé publique)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 15 juillet 2024 relatif à la formation des personnels techniques et des personnes intervenant dans les établissements autorisés à accueillir les corps ayant fait l'objet d'un don à des fins d'enseignement médical et de recherche conformément à l'article L. 1261-1 du code de la santé publique)


Sous réserve des dispositions de l'article 5, la durée de formation est fixée à soixante heures.
L'ensemble des personnes mentionnées à l'article 1er bénéficient de la conférence introductive commune.