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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 15 juillet 2024 relatif à la formation des personnels techniques et des personnes intervenant dans les établissements autorisés à accueillir les corps ayant fait l'objet d'un don à des fins d'enseignement médical et de recherche conformément à l'article L. 1261-1 du code de la santé publique)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 15 juillet 2024 relatif à la formation des personnels techniques et des personnes intervenant dans les établissements autorisés à accueillir les corps ayant fait l'objet d'un don à des fins d'enseignement médical et de recherche conformément à l'article L. 1261-1 du code de la santé publique)


La formation peut s'appuyer sur :


- des apports théoriques ;
- des séquences d'exercice professionnel en milieu de travail permettant, à des fins pédagogiques, l'identification et la mobilisation de situations professionnalisantes ;
- des temps d'échanges entre participants sur la pratique professionnelle.


Elle articule des temps synchrones et asynchrones de formation, pouvant être dispensés en présentiel et à distance.