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Article AUTONOME (Arrêté du 12 juillet 2024 relatif à la collecte de renseignements statistiques en 2024 sur l'occupation des logements sociaux)

Article AUTONOME (Arrêté du 12 juillet 2024 relatif à la collecte de renseignements statistiques en 2024 sur l'occupation des logements sociaux)


ANNEXES
ANNEXE 1
DÉFINITION ET MODALITÉS DE RECUEIL EN 2024 DES RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES SUR L'OCCUPATION DES LOGEMENTS SOCIAUX


En application des articles L. 300-3, L. 442-5, R. 442-13 et R. 442-14 du code de la construction et de l'habitation, il est prévu que les organismes bailleurs communiquent tous les deux ans à l'administration des renseignements statistiques sur l'occupation des logements locatifs sociaux et son évolution.
Le déversement des renseignements statistiques sur l'occupation des logements locatifs sociaux et son évolution dans l'outil de cartographie de l'occupation du parc social porté par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation vaut satisfaction de l'obligation mentionnée au 1er alinéa de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation.
Le déversement des renseignements statistiques sur l'occupation des logements locatifs sociaux et son évolution dans l'outil de cartographie de l'occupation du parc social a deux finalités :


- permettre aux services de l'Etat d'établir le rapport présenté par le Gouvernement au Parlement sur la situation du logement en France tel que prévu à l'article L. 300-3 du code de la construction et de l'habitation ;
- améliorer les connaissances locales sur l'occupation du parc locatif social en alimentant l'outil de cartographie de l'occupation sociale du parc social porté par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation.


Pour recueillir les informations demandées par l'administration, chaque organisme bailleur alimente l'outil de cartographie de l'occupation sociale du parc social conformément à la trame d'enquête figurant en annexe 2 au présent arrêté pour ses logements locatifs sociaux situés dans un même périmètre géographique. Les renseignements doivent être transmis à l'échelle du logement. Pour élaborer ces renseignements statistiques, les organismes bailleurs sont habilités à réaliser auprès de leurs locataires une enquête dont le contenu est fixé par l'article R. 442-13 du code de la construction et de l'habitation. Le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur n'est pas obligatoirement demandé aux locataires lors du recueil des données destinées à alimenter l'enquête de 2024.
Dans le cas où le propriétaire a confié la gestion locative ou a donné un logement en location à un organisme tiers qui sous-loue ou met ce logement à disposition de personnes physiques, c'est au gestionnaire du logement ou au titulaire du bail de réaliser l'enquête auprès des occupants et de les communiquer au propriétaire. Ce dernier transmettra à l'administration les renseignements recueillis via le groupement public mentionné à l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation
Sauf mention contraire, les informations demandées concernent la situation des logements et des occupants au 1er janvier 2024.
Elles doivent être renseignées dans l'application disponible sous le lien https://cartographie.gip-sne.fr au plus tard le 1er décembre 2024.