I. - Les dispositions générales de la nomenclature des actes de biologie médicale prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, telle qu'elle a été définie par la décision de l'UNCAM du 4 mai 2006 modifiée, sont modifiées comme détaillées ci-dessous :
9010 |
Forfait de prise en charge pré-analytique du patient en cas de dépistage organisé HPV Ce forfait comprend : - le recueil des données administratives du patient ; - le recueil des renseignements nécessaires à la bonne exécution des analyses ; - la vérification de la conformité des échantillons biologiques. Ce forfait s'applique uniquement au laboratoire qui prend en charge le patient. Il ne peut être facturé qu'un forfait pré-analytique par patient et par jour, quel que soit le nombre de prescripteurs, de prescriptions, d'échantillons biologiques et de laboratoires exécutants. Le forfait 9010 est cumulable avec les forfaits 9105, 9106. Il n'est pas cumulable avec les autres forfaits pré-analytiques. Ce forfait est compatible avec les actes : 0027, 0028, 4509, 0031, 0032, 0033, 0035. |
B17 |
II. - Au chapitre 7 - immunologie sous chapitre 6 - sérologie virale de la nomenclature des actes de biologie médicale prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, telle qu'elle a été définie par la décision de l'UNCAM du 4 mai 2006 modifiée, les actes 393, 394, 395 et 396 sont créés comme détaillé ci-dessous :
393 |
INFECTION A VIH 1 ET 2 : SD DE DEPISTAGE (VIH SANS ORDO) Selon les dispositions de l'arrêté du 28 mai 2010 fixant les conditions de réalisation du diagnostic biologique de l'infection à virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et les conditions de réalisation du test rapide d'orientation diagnostique dans les situations d'urgence, dont notamment : Art. 1er. - Pour le diagnostic biologique du virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2), tout laboratoire de biologie médicale public ou privé effectuant des examens de biologie médicale au sens de l'article L. 6211-1 du code de la santé publique analyse isolément le sérum ou le plasma de chaque individu au moyen d'un réactif, revêtu du marquage CE, utilisant une technique ELISA à lecture objective de détection combinée des anticorps anti-VIH 1 et 2 et de l'antigène p24 du VIH 1 avec un seuil minimal de détection de l'antigène p24 du VIH 1 de deux unités internationales par millilitre. En cas de résultat positif, une analyse de confirmation par western blot ou immunoblot est réalisée à l'initiative du biologiste médical sur le même échantillon sanguin et permet de différencier une infection à VIH 1 ou à VIH 2. Si le résultat de l'analyse de confirmation est négatif ou douteux, le biologiste médical effectue à son initiative sur le même échantillon sanguin une détection de l'antigène p24 du VIH 1 (acte 0392 ou 396), confirmée par un test de neutralisation en cas de positivité. Lorsqu'il en a la possibilité, le biologiste médical peut réaliser à la place de cette détection une recherche d'ARN viral plasmatique du VIH 1 (acte 4122). Art. 4. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 1er et jusqu'au 8 octobre 2010 inclus, un laboratoire de biologie médicale public ou privé est autorisé à réaliser le dépistage des anticorps anti-VIH 1 et 2, en analysant isolément le sérum ou le plasma de chaque individu au moyen de deux réactifs mixtes (VIH 1 et 2) différents, revêtus du marquage CE, dont au moins un réactif utilisant une technique ELISA mixte. En cas de résultat positif ou de discordance des résultats, l'analyse de confirmation est réalisée selon les conditions décrites aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er. La présence des anticorps anti-VIH 1 et 2 chez un individu ne sera validée qu'après avoir effectué un test de dépistage dans les conditions décrites au premier alinéa du I du présent article sur un second prélèvement. II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, à compter du 9 octobre 2010 et jusqu'au 30 novembre 2010, un laboratoire de biologie médicale public ou privé est autorisé à réaliser le diagnostic biologique de l'infection à VIH 1 et 2 en analysant isolément le sérum ou le plasma de chaque individu au moyen des deux réactifs suivants et revêtus du marquage CE : - un test ELISA mixte (VIH 1 et 2) à lecture objective pour le dépistage des anticorps ; - un test de détection de l'antigène p24 du VIH 1 avec un seuil minimal de détection de l'antigène p24 du VIH 1 de deux unités internationales par millilitre. Dans le cas de l'utilisation de ces deux réactifs en lieu et place du réactif combiné pendant la période susvisée, il ne pourra être facturé que le code 0388 ou 0393. Le code 0392 ou 0396 ne pourra être facturé en plus. Si l'un de ces deux tests est positif, l'analyse de confirmation est conduite selon les conditions décrites aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er. La présence des anticorps anti-VIH 1 et 2 ou de l'antigène p24 du VIH 1 chez un individu ne sera validée qu'après avoir effectué un diagnostic biologique dans les conditions décrites aux trois premiers alinéas du II du présent article sur un second prélèvement. Les codes 388 et 393 sont incompatibles. |
B42 |
394 |
INFECTION A VIH 1 ET 2 : SD DE CONFIRMATION 1 REACTION (VIH SANS ORDO) INFECTION A VIH 1 et 2 : Analyse de confirmation du sérodiagnostic de dépistage par technique d'immuno-transfert : Une réaction Les cotations 0389, 0394, 0395 et 0390 ne sont pas cumulables. Lorsque le résultat de l'analyse de confirmation est positif, un nouveau test de dépistage (0388 ou 0393) est réalisé à l'initiative du biologiste sur un second prélèvement différent de celui qui a servi au premier sérodiagnostic de dépistage. Le résultat positif du sérodiagnostic de dépistage réalisé sur le second prélèvement permet alors de valider la présence des anticorps anti-VIH 1 et 2. |
B150 |
395 |
INFECTION A VIH 1 ET 2 : SD DE CONFIRMATION 2 REACTIONS OU PLUS (VIH SANS ORDO) INFECTION A VIH 1 et 2 : Deux réactions ou plus (VIH 1, VIH 2) Les cotations 0389, 0394, 0395 et 0390 ne sont pas cumulables. Lorsque le résultat de l'analyse de confirmation est positif, un nouveau test de dépistage (0388 ou 0393) est réalisé à l'initiative du biologiste sur un second prélèvement différent de celui qui a servi au premier sérodiagnostic de dépistage. Le résultat positif du sérodiagnostic de dépistage réalisé sur le second prélèvement permet alors de valider la présence des anticorps anti-VIH 1 et 2. |
B220 |
396 |
INFECTION A VIH 1 ET 2 : ANTIGENE P24 DU VIH 1 : RECHERCHE ET TITRAGE (VIH SANS ORDO) INFECTION A VIH 1 et 2 : Recherche et titrage de l'antigène p24 du VIH 1 La cotation de l'acte 0396 comprend la réaction de neutralisation en cas de positivité. Le seuil minimal de détection de l'antigène p24 du VIH 1 est de deux unités internationales par millilitre. Les cotations 392 et 396 ne sont pas cumulables |
B55 |
III. - Au chapitre 5 - hématologie sous chapitre 3 - immunohématologie de la nomenclature des actes de biologie médicale prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, telle qu'elle a été définie par la décision de l'UNCAM du 4 mai 2006 modifiée, le libellé de l'acte est modifié comme détaillé ci-dessous :
1140 |
Phénotypage érythrocytaire ABO RH1/D Cette prescription comprend : 1. Une détermination du phénotypage érythrocytaire ABO. Cet examen doit s'inscrire dans un contexte potentiel prétransfusionnel ou pré- ou périnatal. 2. Une détermination du phénotypage érythrocytaire RH1/D Une seule détermination est nécessaire hors contexte transfusionnel avéré. Ces actes doivent être réalisés dans les conditions définies par l'Arrêté du 15 mai 2018 fixant les conditions de réalisation des examens de biologie médicale d'immuno-hématologie érythrocytaire. |
B33 |