Articles

Article 4-1-3 AUTONOME (Décision n° 2024-RM-02 du 31 mai 2024 portant reconduction de l'autorisation accordée à la société Antenne Réunion Télévision d'utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre et en haute définition dans la zone de La Réunion du service de télévision à vocation locale en clair dénommé Antenne Réunion)

Article 4-1-3 AUTONOME (Décision n° 2024-RM-02 du 31 mai 2024 portant reconduction de l'autorisation accordée à la société Antenne Réunion Télévision d'utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre et en haute définition dans la zone de La Réunion du service de télévision à vocation locale en clair dénommé Antenne Réunion)


Contrôle des programmes


L'éditeur communique ses avant-programmes à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, dans un délai raisonnable avant leur diffusion.
Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions diffusées ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou le comité technique peuvent lui demander ces éléments dans le même délai, sur un support défini par le demandeur. Par ailleurs, l'éditeur prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse, tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.