Articles

Article 4-1-2 AUTONOME (Décision n° 2024-RM-02 du 31 mai 2024 portant reconduction de l'autorisation accordée à la société Antenne Réunion Télévision d'utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre et en haute définition dans la zone de La Réunion du service de télévision à vocation locale en clair dénommé Antenne Réunion)

Article 4-1-2 AUTONOME (Décision n° 2024-RM-02 du 31 mai 2024 portant reconduction de l'autorisation accordée à la société Antenne Réunion Télévision d'utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre et en haute définition dans la zone de La Réunion du service de télévision à vocation locale en clair dénommé Antenne Réunion)


Informations économiques


Le cas échéant, l'éditeur transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, dans le mois suivant leur signature, les contrats d'objectifs et de moyens passés, au titre de l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales, avec les collectivités concernées.
Il transmet également, dans le mois suivant leur signature, les contrats passés, au titre d'une communication institutionnelle, avec une collectivité territoriale.
Il remet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et les annexes, ainsi que son rapport de gestion, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 232-1 du code de commerce et les comptes consolidés des sociétés ou des groupes qui la contrôlent, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Il communique également les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les documents mentionnés à l'article L 232-2 du même code.
Il transmet à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du comité technique, les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % de son capital.
Il communique pour information dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article 4-1-4 de la présente convention ou à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du comité technique, outre le tableau des filiales et des participations, les données caractéristiques publiées sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe.
Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou le comité technique peuvent demander à l'éditeur de leur fournir, à titre confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l'une de ses filiales, développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes générées par ces activités.
S'il n'a pas pour unique activité l'édition du service de télévision faisant l'objet de la présente convention, l'éditeur communique en outre des éléments de comptabilité analytique, validés par un commissaire aux comptes, permettant de distinguer le chiffre d'affaires procuré par chacun des services qu'il édite.