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Article 3-4-4 AUTONOME (Décision n° 2024-RM-02 du 31 mai 2024 portant reconduction de l'autorisation accordée à la société Antenne Réunion Télévision d'utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre et en haute définition dans la zone de La Réunion du service de télévision à vocation locale en clair dénommé Antenne Réunion)

Article 3-4-4 AUTONOME (Décision n° 2024-RM-02 du 31 mai 2024 portant reconduction de l'autorisation accordée à la société Antenne Réunion Télévision d'utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre et en haute définition dans la zone de La Réunion du service de télévision à vocation locale en clair dénommé Antenne Réunion)


Protection du jeune public


L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont pas proposés avant minuit et après cinq heures du matin.