Articles

Article 2-4-1 AUTONOME (Décision n° 2024-RM-02 du 31 mai 2024 portant reconduction de l'autorisation accordée à la société Antenne Réunion Télévision d'utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre et en haute définition dans la zone de La Réunion du service de télévision à vocation locale en clair dénommé Antenne Réunion)

Article 2-4-1 AUTONOME (Décision n° 2024-RM-02 du 31 mai 2024 portant reconduction de l'autorisation accordée à la société Antenne Réunion Télévision d'utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre et en haute définition dans la zone de La Réunion du service de télévision à vocation locale en clair dénommé Antenne Réunion)


Signalétique et classification des programmes


L'éditeur respecte la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Par dérogation à cette recommandation :


- la contrainte horaire établie à 22 heures aux articles 1er, 3, et 5.2 est fixée à 21 h 30 ;
- celle relative aux programmes de catégorie III établie à 20 h 30 à l'article 3 est fixée à 20 heures ;
- celle relative aux programmes de catégorie IV établie à 22 h 30 à l'article 3 est fixée à 22 heures.


S'il diffuse des combats d'arts martiaux mixtes, l'éditeur s'attache au respect des conditions fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à la retransmission sur les services de télévision et les services de médias audiovisuels à la demande de ce type de combats.
Les programmes de catégorie V font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.