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Article AUTONOME (Décision n° 2024-RM-02 du 31 mai 2024 portant reconduction de l'autorisation accordée à la société Antenne Réunion Télévision d'utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre et en haute définition dans la zone de La Réunion du service de télévision à vocation locale en clair dénommé Antenne Réunion)

Article AUTONOME (Décision n° 2024-RM-02 du 31 mai 2024 portant reconduction de l'autorisation accordée à la société Antenne Réunion Télévision d'utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre et en haute définition dans la zone de La Réunion du service de télévision à vocation locale en clair dénommé Antenne Réunion)


I. - Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes mentionné à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est institué auprès de l'éditeur du service. Lorsqu'une personne morale contrôle plusieurs services de radio ou de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.
Ce comité est composé au minimum de trois membres lorsqu'il est institué au niveau d'un seul service, au minimum de cinq membres lorsqu'il est commun à plusieurs services et au minimum de sept membres lorsqu'il est commun à plusieurs services comprenant un service de télévision d'information en continu diffusé par voie hertzienne terrestre.
Un président peut être désigné en son sein par les membres du comité.
Les noms des membres du comité et de son président sont notifiés sans délai, dès leur nomination, à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, qui rend cette liste publique.
Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable une fois.
L'éditeur annonce publiquement toute place vacante à pourvoir au sein du comité, dès que celle-ci est connue. Il rend public, quinze jours avant sa nomination, le nom du membre envisagé.
II. - Les membres sont soumis à une obligation générale de discrétion. Ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.
Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, l'assemblée générale ou les organes dirigeants pour toute autre forme de société met fin, notamment à la demande des autres membres du comité, au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ou qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, ou encore en cas d'absences répétées.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de trois mois.
III. - Les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à disposition par l'éditeur. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
Aucune indemnité ne peut être attribuée aux membres du comité. Toutefois, ils sont remboursés des frais de déplacement et de séjour engagés pour assurer le traitement des saisines et participer aux réunions du comité.
IV. - Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si le quorum est réuni. Le quorum s'établit à 2/3 des membres arrondi à l'unité la plus proche. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Si le président ou l'un des membres présents en fait la demande, le vote se fait à bulletin secret.
V. - Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à tout moment à la demande de son président ou de la majorité des membres.
En cas d'empêchement ou de vacance du président, la réunion est présidée par le membre présent le plus âgé.
Le comité se réunit dans les locaux de l'éditeur ou du groupe auquel il appartient, ou dans tout autre lieu déterminé par l'éditeur ou le groupe auquel il appartient, sur convocation de son président qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou des documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Chaque membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
Les membres du comité peuvent participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
VI. - Le comité peut entendre toute personne et demander à la société la communication de tout document de nature à éclairer ses travaux, dans le respect des secrets protégés par la loi.
VII. - Le comité accuse réception des demandes de consultation. Il informe leurs auteurs du délai de traitement et de l'issue des délibérations. A l'issue de sa délibération, il transmet sans délai à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par l'intermédiaire du comité technique, et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué tout fait susceptible de contrevenir aux principes édictés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. En tant que de besoin, les membres du comité peuvent être entendus par l'Autorité ou par le comité.
Le comité ne divulgue pas l'identité des personnes qui le consultent si celles-ci le demandent.
Le comité peut publier le résultat de ses délibérations dans le respect des secrets protégés par la loi et de l'anonymat des personnes.
VIII. - Le comité est consulté au moment de l'élaboration et des éventuelles modifications de la charte de déontologie prévue à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
IX. - Le bilan annuel prévu à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée doit être publié dans les trois mois suivant l'année écoulée. Il fait état notamment du nombre de saisines ou demandes de consultation reçues au cours de l'année, du nombre de dossiers transmis à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, et il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions.
X. - L'éditeur assure une visibilité et une publicité appropriées à ce comité ainsi qu'à ses modalités de saisine, notamment sur le site internet du service ou du groupe auquel il appartient