L'arrêté du 17 juin 2020 susvisé est modifié comme suit :
I.-L'article 10 est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
«-les candidats inscrits sur les listes de sportifs de haut niveau, de sportifs “ Espoirs ”, de sportifs des collectifs nationaux ou de juges, arbitres et entraîneurs de haut niveau, arrêtées par le ministre chargé des sports, les sportifs ne figurant pas sur les listes ministérielles mais appartenant à des structures d'entraînement reconnues dans le projet de performance fédéral validé par le ministère chargé des sports pour chaque fédération, ainsi que les candidats des centres de formation des clubs professionnels et les sportifs disposant d'un contrat de travail, pour lesquels les conditions d'aménagement de scolarisation ne permettent pas de se présenter aux épreuves prévues en contrôle en cours de formation. Pour leur spécialité sportive, la note de 20 sur 20 est automatiquement attribuée ; »
2° Il est inséré un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :
«-les candidats relevant du troisième alinéa de l'article 4 du présent arrêté et appartenant à une des catégories de sportifs mentionnées dans le précédent alinéa du présent article. Pour leur spécialité sportive, la note de 20 sur 20 est automatiquement attribuée. »
II.-Le premier alinéa de l'article 13 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats appartenant à une des catégories de sportifs mentionnées au quatrième alinéa de l'article 10 peuvent bénéficier d'un aménagement du contrôle en cours de formation. »