La dotation complémentaire au titre de l'audit clinique au sein des structures de soins prévu par l'article R. 1333-73 du code de la santé publique est versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie, conformément à l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale. Elle est destinée au conseil national professionnel de radiologie et imagerie médicale et au conseil national professionnel d'oncologie, selon la répartition fixée à l'annexe 3.