Articles

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 22 juillet 2024 fixant le montant de la dotation annuelle 2024 attribuée aux conseils nationaux professionnels)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 22 juillet 2024 fixant le montant de la dotation annuelle 2024 attribuée aux conseils nationaux professionnels)


La dotation complémentaire au titre de l'audit clinique au sein des structures de soins prévu par l'article R. 1333-73 du code de la santé publique est versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie, conformément à l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale. Elle est destinée au conseil national professionnel de radiologie et imagerie médicale et au conseil national professionnel d'oncologie, selon la répartition fixée à l'annexe 3.