Après l'article 2 de l'arrêté de Questure n° 2022-1101 du 13 décembre 2022, relatif aux concessions et autorisations d'occupation du domaine public dans le Palais du Luxembourg et ses dépendances et dans le Jardin du Luxembourg, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - Les décisions du Conseil de Questure mentionnées à l'article 6 de l'arrêté n° 2024-263 du Bureau du 17 juillet 2024, portant réglementation des contrats de la commande publique du Sénat et des autorisations d'occupation du domaine public dans le Palais du Luxembourg et ses dépendances et dans le Jardin du Luxembourg et abrogeant l'arrêté n° 2006-274 du Bureau du 19 décembre 2006, sont prises, sur proposition du Secrétaire Général de la Questure, au vu du rapport du Directeur concerné.
« Le rapport soumis au Conseil de Questure préalablement à l'engagement d'une procédure de concession ou d'autorisation à caractère économique d'occupation du domaine public :
« - détermine, le cas échéant après présentation du bilan d'exécution du contrat ou de l'autorisation en cours, la nature et l'étendue des besoins à satisfaire dans le cadre de la concession, la nature de l'activité envisagée dans le cadre de l'autorisation d'occupation du domaine public, les caractéristiques et la durée de la concession ou de l'autorisation, ainsi que la valeur estimée de la concession ;
« - présente la procédure et les modalités de publicité et de mise en concurrence envisagées ;
« - motive le recours éventuel à une procédure d'urgence ;
« - définit les critères de sélection des offres.
« Le rapport soumis au Conseil de Questure en vue de la sélection des concessionnaires ou des bénéficiaires d'autorisations à caractère économique d'occupation du domaine public :
« - décrit le déroulement de la procédure ;
« - rend compte de l'examen des candidatures et des offres ;
« - présente les propositions de désignation des concessionnaires ou des bénéficiaires de l'autorisation d'occupation du domaine public. »