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Article 3 AUTONOME (Textes réglementaires)

Article 3 AUTONOME (Textes réglementaires)


Les décisions du Conseil de Questure mentionnées à l'article 2 de l'arrêté n° 2024-263 du Bureau du 17 juillet 2024 susvisé sont prises, sur proposition du Secrétaire Général de la Questure, au vu du rapport du Directeur en charge de la gestion du marché.
Le rapport soumis au Conseil de Questure préalablement à l'engagement d'une procédure de passation d'un marché :


- détermine, le cas échéant après présentation du bilan d'exécution du contrat en cours, la nature et l'étendue des besoins à satisfaire, exprimés le cas échéant dans un programme fonctionnel, les caractéristiques, la durée et le montant estimé du marché ;
- présente la procédure et les modalités de publicité et de mise en concurrence envisagées ;
- motive le recours éventuel à une procédure d'urgence ;
- définit les critères de sélection des candidatures ou des offres, le nombre de candidats autorisés, le cas échéant, à présenter une offre, la consistance des tranches, des lots ou des catégories de prestations, le montant des primes et indemnités éventuelles et les règles de leur attribution, ainsi que le versement volontaire d'une avance ou d'un complément d'avance.


Le rapport soumis au Conseil de Questure en vue de la sélection des candidatures ou des offres :


- décrit le déroulement de la procédure ;
- rend compte de l'examen des candidatures et des offres ;
- présente les avis formulés ou les propositions d'attribution du marché.