Sous réserve des dispositions de l'article 5, l'engagement des procédures de passation des marchés est autorisé par le Conseil de Questure.
Le Conseil de Questure arrête la liste des candidats admis à présenter une offre ou invités à négocier, désigne les lauréats et attribue les marchés, autorise la conclusion des avenants, la levée des options et l'affermissement des tranches optionnelles et décide de la résiliation ou de la non-reconduction des marchés.
Les marchés et les avenants sont signés au nom du Conseil de Questure par le Questeur délégué.
L'exercice de ses compétences par le Conseil de Questure n'est subordonné à aucune approbation ni contrôle d'autorités extérieures au Sénat.