L'article 6 du même décret est modifié comme suit :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « bureau en charge du support, de l'infrastructure et de la production » sont remplacés par les mots : « Mission risques et audit » ;
2° Après le cinquième alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
«-pour les données concernant la carrière et la gestion des ressources humaines : auprès du service gestionnaire dont l'agent relève. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les droits à l'effacement, à la limitation et d'opposition prévus aux articles 17,18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé ne s'appliquent pas au présent traitement, sauf pour ce qui concerne la communication d'informations administratives prévue au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret. Dans le cadre de cette finalité, l'agent public dispose de l'ensemble des droits d'accès, de rectification, à la limitation du traitement et d'opposition, qu'il exerce auprès du service des retraites de l'Etat et de l'autre administration ou organisme à l'origine de la communication. Les agents publics peuvent à tout moment également refuser de recevoir ces communications. »