L'article 5 du même décret est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve de l'accord préalable des agents publics, peuvent être destinataires des adresses électroniques collectées par le présent traitement, à raison de leurs attributions respectives et uniquement pour la communication d'informations administratives sur la carrière, la protection sociale complémentaire ou l'action sociale :
«-le ministère en charge de la fonction publique ;
«-les administrations ou organismes employeurs des agents publics ;
«-les organismes ou associations en charge de l'action sociale pour les retraités de la fonction publique.
« La mise à disposition des adresses électroniques est conditionnée à la signature avec la direction générale des finances publiques d'une convention de coresponsabilité du traitement, dans laquelle sont précisés les droits et engagements en matière de protection des données à caractère personnel des agents publics. »