A l'article 4 du même décret :
1° Après le III, est ajouté un nouveau IV ainsi rédigé :
« IV.-Les données relatives à la carrière issues des documents de carrière mis à la disposition de l'agent public sont conservées dans les conditions prévues par l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif à la composition du dossier individuel des agents publics géré sur support électronique. » ;
2° Le IV est renuméroté V.