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Article AUTONOME (Délibération n° 2024-15 du 17 juillet 2024 relative au respect du principe de pluralisme des courants de pensée et d'opinion par les éditeurs de services)

Article AUTONOME (Délibération n° 2024-15 du 17 juillet 2024 relative au respect du principe de pluralisme des courants de pensée et d'opinion par les éditeurs de services)


Préambule


Le pluralisme des courants d'expression socioculturels est un objectif de valeur constitutionnelle dont le respect est une des conditions de la démocratie, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision susvisée du 18 septembre 1986. Cet objectif a trouvé sa traduction dans la loi susvisée du 30 septembre 1986, dont l'article 1er prévoit que l'exercice de la liberté de la communication au public par voie électronique ne peut être limité que dans la mesure requise, notamment, par le respect du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion.
Il revient à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de garantir, en application de l'article 3-1 de cette même loi, le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent et d'assurer, conformément à son article 13, le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des éditeurs de services, en particulier pour les émissions d'information politique et générale.
Dans sa décision susvisée du 13 février 2024, le Conseil d'Etat a jugé que, dans l'exercice de cette mission, l'ARCOM devait prendre en compte la diversité des courants de pensée et d'opinion exprimés par l'ensemble des participants aux programmes diffusés. La présente délibération a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre de cette décision.
L'ARCOM entend rappeler la primauté de la liberté de communication, dont elle est la garante de par la loi. Il en résulte que les éditeurs sont seuls responsables du choix des thèmes abordés sur les antennes et des intervenants, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables. Il en résulte également que les dispositions de la présente délibération ne sauraient être considérées comme conduisant à la qualification ou au classement de l'ensemble des intervenants à l'antenne au regard des courants de pensée ou des différentes sensibilités, sous réserve de l'application des dispositions de la délibération susvisée du 22 novembre 2017 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.