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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 4 janvier 2008 fixant le contenu et les modalités de l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major pénitentiaire)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 4 janvier 2008 fixant le contenu et les modalités de l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major pénitentiaire)


L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 5.-Le jury, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, est composé :
« 1° Du directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
« 2° D'un ou plusieurs membres du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par le chapitre II du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, comptant au moins 5 ans d'expérience dans ce corps ;
« 3° D'un ou plusieurs membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ayant le grade de major pénitentiaire de la filière “ encadrement ”.
« Des examinateurs qualifiés avec voix consultative peuvent être adjoints au jury. Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs.
« L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
« En cas de partage égal des voix, celle du président ou de son remplaçant en cas d'empêchement, est prépondérante. »